Article 1 - Dénomination et principes

  1. L’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes, ci-après désignée sous le sigle UITA, est une fédération internationale d’organisations syndicales nationales des industries et des services de l’alimentation, des boissons, du tabac, de l’agriculture et des plantations, de l’hôtellerie-restauration et de la restauration collective (ci-après désignés comme l’alimentation et les branches connexes), qui se sont associées pour défendre leurs intérêts communs en partant des principes suivants :
    • toute vie sociale est régie par des relations sociales et économiques pouvant faire l’objet d’une analyse rationnelle et susceptibles d’être changées par des personnes organisées dans ce but;
    • les relations économiques et sociales existantes reflètent le pouvoir détenu par des intérêts minoritaires qui ont organisé la vie sociale à leur propre avantage et au détriment de la grande majorité de la population du monde;
    • la prédominance de tels intérêts minoritaires est la cause principale des plus grands fléaux sociaux que sont la pauvreté, la faim, l’insécurité, l’oppression et la guerre, fléaux qui menacent le bien-être et l’avenir même de l’humanité;
    • il appartient au mouvement syndical, principale force de progrès dans la société, d’utiliser tous les moyens appropriés pour faire aboutir les intérêts généraux de l’ensemble de la population, et de promouvoir des institutions permettant aux peuples de décider démocratiquement de leur propre destin économique et social, et de s’assurer la liberté, le bien-être, la sécurité et la paix;
    • la production, la préparation et la distribution de produits alimentaires et de denrées similaires représentent un service social essentiel à la communauté. Il appartient au mouvement syndical et, en premier lieu, aux travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes, de garantir que les ressources en produits alimentaires dont dispose le monde soient utilisées à l’avantage de l’intérêt général plutôt qu’en faveur d’intérêts minoritaires publics ou privés.
  2. Article 2 - Buts

  3. Dans l’esprit de ces principes, l’UITA s’efforce de défendre par tous les moyens les intérêts généraux et spécifiques des travailleurs-euses de tous les pays dans l’alimentation et les branches connexes.
  4. Pour réaliser cet objectif, l’UITA se donne pour tâche:
    • de tout entreprendre pour renforcer ses organisations affiliées dans le domaine de l’organisation et de l’éducation, et pour appuyer les luttes des organisations affiliées en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres;
    • d’aider les organisations affiliées à augmenter leur effectif, ainsi qu'à augmenter la densité syndicale dans l’industrie de l’alimentation et dans les industries et services connexes;
    • de créer de nouvelles organisations dans les régions ou les industries dans lesquelles les syndicats n’existent pas encore;
    • de protéger ses organisations affiliées, à leur demande, contre toute attaque des gouvernements, des employeurs ou d’autres organisations;
    • d’aider ses organisations affiliées, à leur demande, à coordonner leurs politiques sur toutes les questions concernant les conditions de vie et de travail des travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes;
    • de diffuser des informations et de conduire les recherches propres à soutenir les activités ou les intérêts de ses organisations affiliées;
    • de promouvoir les législations nationales et les conventions internationales favorisant les intérêts de ses organisations affiliées ou des travailleurs-euses dans leur ensemble;
    • de participer à des projets communs avec d’autres organisations lorsque ces projets doivent promouvoir les intérêts de ses organisations affiliées ou de l’ensemble des travailleurs-euses;
    • de prendre toute autre mesure qu’elle estimera utile pour défendre les intérêts de ses organisations affiliées ou de l’ensemble des travailleurs-euses.
    • de défendre activement l’ensemble des droits humains et des libertés démocratiques.
  5. Reconnaissant que la défense des intérêts des travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes ne peut être séparée de celle des ouvriers-ères des autres industries et, en réalité, de l’ensemble des travailleurs-euses, l’UITA cherche à coopérer avec d’autres organisations internationales représentant les travailleurs-euses et les consommateurs-trices, pour autant que ces organisations partagent les principes sur lesquels l’UITA fonde son action, dans la défense d’intérêts communs.
  6. En collaboration avec d’autres organisations qui agissent selon les mêmes principes, l’UITA s’oppose, de tout son pouvoir et par tous les moyens dont elle dispose, à toute forme d’exploitation et d’oppression. Elle s’efforce d’étendre le contrôle des travailleurs-euses sur tous les aspects de la vie économique, sociale et politique, et d’élargir les libertés fondamentales d’association, d’expression et de grève. Elle soutient les efforts de tous les peuples en vue de leur autodétermination et de la libre expression de leur culture. Elle s’efforce de faire disparaître la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la classe sociale, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle et promeut l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité de traitement au sein des secteurs et des organisations affiliées de l’UITA, de l’ensemble du mouvement syndical et de la société en général. Elle appuie également tous les efforts visant à obtenir une paix durable fondée sur la liberté et le bien-être pour tous.
  7. Dans sa sphère d’activité, l’UITA encourage activement l’organisation des ressources alimentaires mondiales pour le bien commun de l’ensemble de la population du globe; elle cherche à obtenir une participation suffisante des travailleurs-euses et des consommateurs-trices partout où se décident les politiques nationales et internationales en ce qui concerne la production, la préparation et la distribution des produits alimentaires et des denrées similaires.
  8. 7. L'UITA est indépendante à tous égards des gouvernements, des institutions publiques et des organisations d'employeurs.
  9. 8. L'UITA reconnaît la pleine autonomie des organisations affiliées sous réserve de l'obligation découlant de l'adhésion spécifiée à l'article 19.
  10. Article 3 - Moyens d'action

  11. L’UITA cherche à atteindre ses buts par les moyens suivants:
    • en construisant une organisation syndicale internationale puissante dans les industries et services de l’alimentation et des branches connexes, capable de défendre et de promouvoir efficacement les intérêts des travailleurs-euses face aux concentrations nationales et mondiales du capital, à la croissance des sociétés transnationales et aux évolutions dans les économies nationales et mondiales;
    • en favorisant et en développant des initiatives et des projets d’organisation dont le but principal est d’appuyer la croissance de l’effectif des organisations affiliées, y compris en syndiquant les travailleurs-euses migrant-e-s, et d’augmenter la densité syndicale dans l’industrie de l’alimentation et dans les industries et services connexes, et en y affectant des ressources chaque fois que c’est possible;
    • en compilant et en diffusant des informations au moyen de la publication périodique de nouvelles, d’études et de rapports, dans le but de soutenir les activités de ses organisations affiliées, de renforcer leur solidarité et leur compréhension mutuelle et d’exprimer un point de vue syndical sur les événements et les problèmes internationaux d’ordre syndical, social et économique qui ont une incidence sur les travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes;
    • en organisant des réunions internationales permettant de définir des priorités et des programmes et d’organiser des actions concertées;
    • en donnant un appui moral et si possible financier aux organisations membres lors de conflits ou d’autres difficultés;
    • en aidant les organisations affiliées à syndiquer et à représenter les travailleurs-euses migrant-e-s dans les secteurs de l’UITA, y compris au moyen de l’accord de réciprocité (Annexe 1) qui règle les rapports mutuels entre les organisations membres ainsi que leurs devoirs et droits internationaux quant à la sauvegarde des intérêts des membres des organisations affiliées séjournant à l’étranger ;
    • en défendant les idées et principes syndicaux démocratiques dans les pays où il n’existe pas encore d’organisation syndicale libre dans les industries de l’alimentation et des branches connexes, ou lorsque les organisations existantes sont faibles;
    • en représentant les intérêts des travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes dans les institutions internationales;
    • en collaborant avec toute organisation syndicale internationale indépendante se plaçant sur le terrain du syndicalisme libre;
    • en établissant et en maintenant un secrétariat.

    Article 4 — Organisations membres

  12. Toute organisation syndicale indépendante et démocratique représentant les travailleurs-euses de:

    • la transformation alimentaire et la production de boissons
    • la production du tabac
    • l’hôtellerie, la restauration, la restauration collective et le tourisme
    • l’agriculture, les plantations, les zones rurales y compris les forêts
    • toute activité et tout service annexe et connexe.

    peut devenir membre de l’UITA.

  13. Une organisation qui désire s’affilier à l’UITA doit déclarer par écrit au Comité exécutif qu’elle est prête à reconnaître les statuts et règlements de l’UITA et à remplir les engagements en découlant.
  14. Le Comité de direction stratégique reçoit les demandes d’affiliation et les présente au Comité exécutif, en consultant les comités régionaux, le cas échéant, et rapporte sa décision au Comité exécutif qui peut la ratifier. Dès le jour de son admission par le Comité de direction stratégique, l’organisation bénéficie de tous les droits et accepte toutes les responsabilités d’une organisation affiliée, sous réserve du premier paiement des cotisations.
  15. Une organisation peut se désaffilier de l’UITA sous réserve de faire part de son intention au Secrétariat ou au Comité exécutif six mois avant la fin de l’année civile et d’avoir rempli toutes ses obligations à l’égard de l’UITA.
  16. Le Comité exécutif a le droit de suspendre et le Congrès a le droit d’exclure toute organisation affiliée dès lors que des accusations contre elle auraient été présentées au Comité de direction stratégique par une autre organisation affiliée, ou que le Comité de direction stratégique lui-même aurait prononcé des accusations, pour des actions qui seraient estimées contraires aux statuts ou aux intérêts de l’UITA. L’organisation mise en cause doit pouvoir être entendue au sujet des charges portées contre elle avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. La procédure pour de telles auditions est stipulée par le Comité exécutif. Le Comité exécutif a également le droit de garder en suspens les droits et privilèges d’une organisation en tant qu’affiliée aussi longtemps qu’il le juge nécessaire.
  17. Article 5 — Instances dirigeantes de l’UITA

  18. Les instances dirigeantes de l’UITA sont seuls compétents pour assurer l’exécution des tâches délimitées dans les statuts et les règlements y afférents. Ces organes sont:
    • Le Congrès
    • Le Comité exécutif
    • Le Comité de direction stratégique
    • Le Secrétariat
    • Les comités régionaux
  19. Article 6 - Le Congrès

  20. Le Congrès ordinaire, qui a lieu tous les cinq ans, constitue l’autorité suprême de l’UITA.
  21. La date et le lieu du Congrès sont fixés par le Comité exécutif en tenant compte des propositions des organisations affiliées.
  22. Le Congrès est convoqué et organisé par le Comité de direction stratégique ou par le Secrétariat général.
  23. La date et le lieu du Congrès doivent être communiqués à chaque organisation affiliée au moins quatre mois à l’avance.
  24. Les résolutions soumises au Congrès doivent être envoyées au Comité de direction stratégique ou au Secrétariat au plus tard trois mois avant la date du Congrès. Comme toute autre documentation relative au Congrès, elles doivent être communiquées en temps voulu aux organisations membres. Le Congrès décide si les résolutions reçues après cette date sont recevables.
  25. Les organisations affiliées disposent du droit de représentation au Congrès comme suit:
    • jusqu’à 5 000 membres, un-e délégué-e
    • De 5 001 à 10 000 membres, 2 délégué-e-s dont au moins 1 femme
    • De 10 001 à 20 000 membres, 3 délégué-e-s dont au moins 1 femme
    • De 20 001 à 40 000 membres, 4 délégué-e-s dont au moins 2 femmes
    • De 40 001 à 60 000 membres, 5 délégué-e-s dont au moins 2 femmes
    • De 60 001 à 80 000 membres, 6 délégué-e-s dont au moins 3 femmes
    • De 80 001 à 100 000 membres, 7 délégué-e-s dont au moins 3 femmes
    • De 100 001 à 120 000 membres, 8 délégué-e-s dont au moins 4 femmes
    • De 120 001 à 140 000 membres, 9 délégué-e-s dont au moins 4 femmes
    • Plus de 140 001, dix délégué-e-s dont au moins 4 femmes.
    • Le nombre total de délégué-e-s d’une organisation ne peut pas excéder dix.
  26. Le droit de représentation est calculé en fonction du nombre de membres pour lesquels une cotisation a été payée pour l’année précédant le Congrès. Sauf circonstances exceptionnelles, les droits de représentation au Congrès seront accordés aux organisations en fonction de leur respect de la clause spécifiée au paragraphe 23 concernant la proportion de déléguées femmes.
  27. En cas de vote à main levée, chaque délégué-e a droit à une voix; en cas de vote par mandat ou appel nominal, chaque organisation a droit à une voix par membre affilié en règle.
  28. Une organisation qui, pour des raisons sérieuses, ne peut envoyer de délégation au Congrès est autorisée à céder son droit de vote à une autre organisation affiliée représentée au Congrès, en communiquant par écrit à la commission de vérification des mandats l’autorisation de se faire représenter de la sorte.
  29. Tout-e délégué-e au Congrès doit être membre d’une organisation affiliée.
  30. Les membres du Comité exécutif n’ont que voix consultative au Congrès, à moins qu’ils ne soient en même temps délégué-e-s d’une organisation affiliée.
  31. Les frais de délégation (frais de déplacement et indemnités journalières) sont à la charge des organisations affiliées.
  32. L’ordre du jour du Congrès comporte les points suivants:
    • élection du bureau du Congrès;
    • élection de la commission de vérification des mandats;
    • adoption du règlement du Congrès;
    • examen des rapports d’activité du Secrétariat, du Comité exécutif, du Comité de direction stratégique et des groupes spéciaux existants;
    • examen du rapport financier et du rapport des vérificateurs des comptes;
    • fixation des cotisations;
    • discussion des résolutions soumises par les organisations membres et par les organes de l’UITA;
    • modification des statuts (le cas échéant);
    • exclusion d’organisations;
    • désignation du siège du Secrétariat;
    • élection des membres du Comité exécutif;
    • élection du-de la président-e et des vice-président-e-s ;
    • élection du-de la secrétaire général-e ;
    • confirmation de la désignation des vérificateurs des comptes;
    • approbation de tous les règlements faisant partie intégrante des présents statuts.
  33. Les élections ont lieu par mandat ou appel nominal. Le Congrès tranche les questions de nature générale par vote à main levée. Si un-e ou plusieurs délégué-e-s représentant un pays le demandent, ou si le-la président-e en décide ainsi, le vote aura lieu par mandat ou appel nominal.
  34. Article 7 — Le Congrès extraordinaire

  35. Un Congrès extraordinaire doit être convoqué si une majorité des organisations affiliées de l’UITA le demannde. En cas de circonstances exceptionnelles, le Comité exécutif est également compétent pour convoquer un Congrès extraordinaire.
  36. Les motifs, le lieu et la date d’un Congrès extraordinaire doivent être communiqués aux organisations affiliées dans les plus brefs délais. Lorsque des organisations membres en demandent la convocation, le Congrès extraordinaire doit se tenir au plus tard trois mois après la réception de la demande par le-la secrétaire général-e.
  37. L’organisation d’un Congrès extraordinaire incombe soit au Comité de direction stratégique, soit au Secrétariat.
  38. Pour le reste, sont valables les mêmes dispositions que pour le Congrès ordinaire.
  39. Article 8 — Le Comité exécutif

    • L’UITA est dirigée par un Comité exécutif élu par le Congrès. Le-la président-e de l’UITA est élu-e par le Congrès parmi les membres titulaires du Comité exécutif. Le Comité exécutif se compose de représentant-e-s de chaque région et du-de la secrétaire général-e. Deux suppléant-e-s devront être élu-e-s pour chaque membre titulaire. Ils-elles sont autorisé-e-s à participer aux réunions du Comité exécutif en tant que délégué-e-s supplémentaires sans droit de vote, aux frais de leurs organisations. De plus, les président-e-s de tout groupe professionnel représentant 10% ou plus des effectifs de l’UITA et les président-e-s du Comité des femmes, du Comité des travailleurs-euses LGBTI et du Comité des jeunes travailleurs-euses seront de droit membres titulaires du Comité exécutif. Les vice-président-e-s de ces groupes professionnels et du Comité des femmes seront membres suppléants.
    • Dans le cas où un membre du Comité exécutif quitte son poste au sein du Comité exécutif, le Comité exécutif lui désignera un successeur sur proposition de la région d’où provenait le membre sortant, en s’efforçant de faire en sorte que le nouveau membre provienne du même pays que le membre sortant. Le successeur sera désigné de telle sorte que la représentation de la région reste conforme au paragraphe 37 des statuts concernant le nombre de femmes déléguées. La même règle s’appliquera aux membres suppléants du Comité exécutif.
  40. Le Congrès détermine les groupes de pays qui, sur la base de critères géographiques, historiques et culturels, constituent des régions au sens de la représentation au Comité exécutif. Chaque région a droit au nombre suivant de délégué-e-s au Comité exécutif :
    jusqu'à 60 000 membres 1 délégué-e
    60 001 à 160 000 membres 2 délégué-e-s, dont au moins 1 femme
    160 001 à 280 000 membres 4 délégué-e-s, dont au moins 2 femmes
    280 001 à 400 000 membres 5 délégué-e-s, dont au moins 2 femmes
    400 001 à 550 000 membres 6 délégué-e-s, dont au moins 3 femmes
    550 001 à 700 000 membres 8 délégué-e-s, dont au moins 4 femmes
    700 001 à 850 000 membres 9 délégué-e-s, dont au moins 4 femmes
    850 001 membres et plus 10 délégué-e-s, dont au moins 4 femmes

    Le même critère de représentation s’applique aux délégué-e-s suppléant-e-s.

  41. Un changement du nombre de délégué-e-s auquel une région a droit en vertu de ses effectifs peut avoir lieu entre les Congrès, sous réserve de l’approbation du Comité exécutif.
  42. Pour la représentation au Comité exécutif, les régions de l’UITA sont les suivantes:
    Amérique du Nord Europe orientale et Asie centrale
    Amérique latine Méditerranée orientale
    Caraïbes Afrique
    Pays nordiques Asie du Sud
    Royaume-Uni et Irlande Asie du Nord-Est
    Europe de l’ouest continentale Asie du Sud-Est
    Europe centrale, du Nord-Est et du Sud-Est Pacifique
  43. Le Comité exécutif se réunit une fois par an. Les frais des délégué-e-s sont en règle générale pris en charge par l’organisation qui les mandate. Dans des cas spécifiques, le Secrétariat pourra allouer un soutien aux membres du Comité exécutif des régions en développement pour leur permettre de participer aux réunions du Comité exécutif.
  44. Le Comité exécutif a pour tâche, dans le cadre des statuts et règlements de l’UITA, de tout faire pour intensifier l’activité de l’UITA dans l’intervalle des Congrès. Il est responsable de l’exécution des résolutions du Congrès, ainsi que du bon fonctionnement du secrétariat. Le Comité exécutif a pour tâche de prendre position sur les propositions des organisations membres et de prendre toutes les décisions urgentes qui ne peuvent pas attendre le prochain Congrès. Le Comité exécutif peut, en cas de nécessité absolue et lorsque trois quarts de ses membres en décident ainsi, approuver et mettre en application provisoirement un amendement aux statuts. Le Congrès suivant prendra la décision définitive. Le Comité exécutif élit la Commission des résolutions du Congrès. La Commission des résolutions se réunit au moins un jour avant l’ouverture du Congrès.
  45. Le Comité exécutif désigne les vérificateurs-trices des comptes de l’UITA.
  46. Le Comité exécutif peut déléguer des tâches déterminées au Comité de direction stratégique ou au Secrétariat de l’UITA.
  47. Article 9 — Le Comité de direction stratégique

    • Le Comité de direction stratégique se compose du-de la président-e, du-de la secrétaire général-e et de huit vice-président-e-s. Le-la président-e et les vice-président-e-s sont élu-e-s par le Congrès parmi les membres titulaires du Comité exécutif. Le Congrès élit aussi parmi les membres titulaires du Comité exécutif un-e suppléant-e pour chacun-e des vice-président-e-s. De plus, les président-e-s de tout groupe professionnel représentant 10% ou plus des effectifs de l’UITA et les président-e-s du Comité des femmes, du Comité des travailleurs-euses LGBTI et du Comité des jeunes travailleurs-euses seront d’office membres titulaires du Comité de direction stratégique. Les vice-président-e-s de ces groupes professionnels et l’une des vice-présidentes du Comité des femmes seront membres suppléants.
    • Un-e premier-ère vice-président-e principal-e et un-e second-e vice-président-e principal-e sont élus par le Congrès parmi les membres titulaires du Comité de direction stratégique et un-e au moins devra être d’un genre différent de celui du-de la président-e.
    • Dans le cas où un-e vice-président-e quitte son poste, le Comité exécutif lui désignera un successeur de la même région, en prenant soin de faire en sorte qu’il-elle provienne du même pays et soit du même genre que le-la vice-président- e sortant-e. La règle concernant la représentation des femmes au Comité exécutif (paragraphe 37) s’appliquera également aux huit vice-président-e-s. La même règle s’appliquera aux vice-président-e-s suppléant-e-s.
    • Quatre au moins des huit vice-président-e-s élu-e-s au Congrès doivent être d’un autre genre.
  48. Le Comité de direction stratégique définit les orientations et les lignes directrices du Secrétariat, notamment en ce qui concerne les questions stratégiques, administratives et financières. Il prête assistance au-à la secrétaire général-e dans l’administration du Secrétariat. Il est habilité à développer des politiques et à prendre des mesures d’urgence entre les réunions du Comité exécutif.
  49. Le Comité de direction stratégique est responsable en premier lieu vis-à-vis du Comité exécutif. A l’exception des cas qui relèvent expressément de la compétence du Secrétariat, il met à exécution les décisions du Comité exécutif.
  50. Le Comité de direction stratégique soumet un rapport sur son activité et sur la situation financière de l’UITA à chaque réunion statutaire du Comité exécutif.
  51. Un bref compte rendu de chacune de ses réunions est communiqué aux membres du Comité exécutif.
  52. Le Comité de direction stratégique se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général, en accord avec le président ou à la demande des vice-présidents. Les frais des membres du Comité de direction stratégique sont normalement pris en charge par l'organisation du délégué. Dans des circonstances particulières, le Secrétariat peut offrir un soutien
    les membres du Comité de direction stratégique issus de régions en développement afin de leur permettre de participer aux réunions du Comité de direction stratégique.
  53. En cas d’absence d’un membre à une réunion du Comité de direction stratégique, celui-ci préviendra le Secrétariat afin qu’un-e suppléant-e puisse être convoqué-e à la réunion. Les membres du Comité de direction stratégique qui, sans explication satisfaisante, ne participent pas à deux réunions consécutives peuvent être révoqués par le Comité exécutif.
  54. Le Comité de direction stratégique est autorisé à prendre toutes décisions, sur proposition du-de la secrétaire général-e, concernant le personnel du Secrétariat.
  55. Article 10 — La Présidence et les vice-président-e-s principaux-ales

  56. Le-la président-e préside les réunions du Comité exécutif, du Comité de direction stratégique et les sessions ordinaires ou extraordinaires du Congrès; il-elle a le droit d’assister à toutes les autres réunions de l’UITA.
  57. Le-la président-e peut représenter l’UITA aux différents congrès, assemblées et réunions d’organisations affiliées et d’organisations externes à l’UITA, et s’acquitte des tâches officielles qui peuvent lui échoir de temps à autre, après consultation du-de la secrétaire général-e ou avec l’accord du Comité exécutif ou du Comité de direction stratégique.
  58. En l’absence du-de la président-e, ou s’il-elle quitte son poste, le-la vice-président-e principal-e d’un autre genre le-la remplacera ou lui succèdera.
  59. Le-la président-e ne peut être réélu-e que pour un seul mandat consécutif.
  60. Article 11 — Le Secrétariat

  61. Le-la secrétaire général-e est responsable de l’exécution des décisions prises par les organes de l’UITA. Il-elle assurera la sauvegarde, en tout temps et en toutes circonstances, des intérêts de l’UITA, conformément aux statuts de l’UITA.
  62. Les fonctions et tâches du-de la secrétaire général-e sont décrites dans une annexe aux statuts de l’UITA.
  63. Le-la secrétaire général-e est élu-e jusqu’au prochain Congrès ordinaire. Il-elle est rééligible.
  64. Article 12 — Organisations régionales

  65. Des organisations régionales sont créées par l’UITA selon les circonstances et conformément aux décisions du Comité exécutif.
  66. Les organisations affiliées à l’UITA doivent être membres de l’organisation régionale adéquate.
  67. Les organisations régionales ont pour tâche de s’occuper des problèmes concernant les travailleurs-euses et les organisations syndicales de l’alimentation et des branches connexes dans leurs régions respectives et de favoriser la réalisation des buts et objectifs de l’UITA, des décisions du Congrès et du Comité exécutif.
  68. Les relations entre l’UITA et ses diverses organisations régionales sont déterminées par le Comité exécutif conformément aux décisions du Congrès.
  69. Les organisations régionales sont régies par des statuts établis conformément aux statuts de l’UITA et qui sont soumis à l’approbation du Comité exécutif.
    • Les organisations régionales sont responsables de leurs actions devant le Comité exécutif, et lui soumettent des rapports d’activité annuels. Les questions pouvant mettre en cause la politique générale de l’UITA sont soumises au Comité exécutif.
    • Les organisations régionales qui constituent en même temps des régions au sens de la représentation au sein du Comité exécutif selon l’article 8 (39) sont habilitées à nommer une femme déléguée au Comité exécutif, même si leur effectif régional trop bas ne leur permet pas d’y prétendre au sens de l’article 8 (37).
  70. Sous réserve des alinéas 61 et 62 ci-dessus, les organisations régionales sont autonomes. Elles peuvent élire leur propre Comité régional et secrétaire régional-e, tenir leurs propres conférences et éditer leurs propres publications; de même, elles peuvent poursuivre toute autre activité dans leur propre région pour autant que de telles activités ne soient pas en contradiction avec les buts et objectifs généraux de l’UITA tels qu’ils sont définis dans les articles 1 à 3 des statuts. Le-la secrétaire général-e est membre d’office de tout Comité régional.
  71. Le Comité exécutif peut appuyer financièrement les activités des organisations régionales. Des revenus peuvent également provenir des cotisations perçues par les organisations régionales elles-mêmes, en plus de la cotisation internationale. Les organisations régionales et leurs organes spécialisés soumettent régulièrement, et au moins une fois par an, des rapports financiers au Secrétariat.
  72. Article 13 — Groupes spéciaux

  73. Afin de faire progresser le travail de l’UITA, les organisations membres de l’UITA et/ou le Secrétariat ont le droit de proposer et de former des groupes spéciaux. Les activités générales et les objectifs des groupes spéciaux doivent se conformer à la politique et aux statuts de l’UITA.
  74. La création d’un groupe spécial est assujettie à l’autorisation des organes directeurs de l’UITA. Cette autorisation ne sera accordée que lorsque le groupe spécial proposé aura défini son mandat avec des objectifs concrets, un plan de travail et un plan financier détaillant les ressources (y compris, mais pas limité aux ressources du fonds général de l’UITA), les langues de travail initiales et le rôle spécifique de ses membres dans le fonctionnement du groupe spécial.
  75. L’appartenance à un groupe spécial sera par principe limitée aux organisations membres de l’UITA ayant rempli leurs obligations. Toute exception sera soumise à une autorisation spéciale des organes directeurs de l’UITA.
  76. Le-La secrétaire général-e de l’UITA et/ou des représentant-e-s désigné-e-s par lui-elle seront membres de droit de tout groupe spécial.
  77. Article 14 — Groupes professionnels

  78. En vue d’une défense aussi efficace que possible des intérêts des organisations affiliées dans les diverses branches d’activités, des groupes professionnels spéciaux peuvent être constitués au sein de l’UITA.
  79. Les organisations affiliées à l’UITA peuvent simultanément se rattacher à un ou plusieurs groupes professionnels. A cet effet, elles doivent informer l’UITA, non seulement de leurs effectifs totaux, mais aussi de la répartition de ceux-ci par groupes professionnels au moyen de formulaires spécifiques qui leur seront fournis chaque année par le Secrétariat en même temps que la facturation des cotisations.
  80. Des comités peuvent être formés pour les groupes professionnels si cela s’avérait nécessaire ou opportun. Ces comités sont élus par une conférence du groupe professionnel, sous réserve de l’approbation du Comité exécutif.
  81. Des conférences de groupes professionnels ont lieu sur demande des organisations membres ou lorsque les instances dirigeantes de l’UITA le jugent nécessaire.
  82. Le Secrétariat est responsable de l’organisation des conférences des groupes professionnels. Les frais de délégation sont à la charge des organisations membres participant à de telles conférences.
  83. Les groupes professionnels sont régis par des statuts établis conformément aux statuts de l’UITA et qui sont soumis à l’approbation du Comité exécutif. Les statuts généraux de l’UITA s’appliqueront à toutes les questions non régies par les statuts des groupes professionnels.
  84. Article 15 — Comité des femmes

  85. Le Comité des femmes de l’UITA a pour objet de promouvoir l’égalité des droits, des chances et de traitement entre femmes et hommes travaillant dans les secteurs d’activité de l’UITA.
  86. Le Comité des femmes doit surveiller l’application des décisions du Congrès concernant les femmes qui travaillent et leur participation dans les activités de l’UITA, et faire des recommandations et un rapport au Comité exécutif.
  87. Il fonctionnera selon des règles qui seront établies en conformité avec les statuts de l’UITA et qui devront être soumises au Comité exécutif pour approbation.
  88. Article 16 — Comité des jeunes travailleurs-euses

  89. Le Comité des jeunes travailleurs-euses a pour objet de promouvoir l’égalité des droits, de se saisir des questions concernant les jeunes travailleurs-euses (35 ans et moins au moment du Congrès) et de formuler des recommandations à cet égard pour les secteurs d’activité de l’UITA.
  90. Le Comité des jeunes travailleurs-euses doit surveiller l’application des décisions du Congrès concernant les jeunes travailleurs-euses et leur participation dans les activités de l’UITA, et faire des recommandations et un rapport au Comité exécutif.
  91. Le Comité des jeunes travailleurs-euses est régi par des statuts établis en conformité avec les statuts de l’UITA et soumis au Comité exécutif pour approbation.
  92. Article 17 — Comité des travailleurs-euses LGBTI et allié-e-s

  93. Le Comité des travailleurs-euses lesbiennes, gay, bisexuel-les, transgenres et intersexes et allié-e-s a pour objet de promouvoir l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité de traitement des travailleurs-euses LGBTI au sein des secteurs d’activité de l’UITA, y compris en établissant des plans de travail et des recommandations ;
  94. Le Comité des travailleurs-euses LGBTI et allié-e-s doit surveiller l’application des décisions du Congrès et des autres organes directeurs concernant les travailleurs-euses LGBTI et leur participation dans les activités de l’UITA, et faire des recommandations et un rapport au Comité exécutif.
  95. Le Comité des travailleurs-euses LGBTI et allié-e-s est régi par des statuts établis en conformité avec les statuts de l’UITA et soumis au Comité exécutif pour approbation.
  96. Article 18 — Membres des organes directeurs de l’UITA

  97. Seuls des responsables actifs d’une organisation membre peuvent faire partie d’un organe de l’UITA. Si un membre d’un tel organe quitte le service actif de son organisation, il ne peut conserver son mandat au sein de l’UITA à moins que les organisations du pays concerné n’en fassent la demande express, et, dans ce cas, seulement jusqu’au prochain congrès.
  98. Article 19 — Obligations des organisations affiliées

  99. Bien que l’UITA n’ait aucun pouvoir de contrainte sur les organisations nationales affiliées, ces dernières sont tenues de suivre les dispositions et les directives établies par le Congrès ou par le Comité exécutif.
  100. Il est attendu des organisations affiliées qu’elles soutiennent les initiatives et campagnes de solidarité de l’UITA visant les sociétés transnationales, les gouvernements et les organisations intergouvernementales.
  101. Il est en particulier du devoir des organisations affiliées de conduire leurs relations internationales, aussi bien dans le cadre de l’UITA qu’en dehors de ce cadre, en tenant compte de l’intégrité, des décisions et de l’intérêt général de l’UITA, et en consultation avec les organes directeurs de celle-ci lorsque des décisions sur la politique générale de l’UITA sont en jeu. Une organisation affiliée ne peut faire partie d’une autre association internationale de travailleurs-euses de l’alimentation et des branches connexes sans y être autorisée par le Comité exécutif. Une telle autorisation n’est pas requise pour la formation de groupes spéciaux tels qu’ils sont définis à l’article 13.
  102. Les organisations membres de l’UITA ont les obligations suivantes:
    • informer le Secrétariat du résultat de leurs élections et de tout changement de la composition de leurs organes exécutifs et de leurs effectifs, au 31 décembre de chaque année;
    • faire parvenir au Secrétariat toutes les informations requises, dans la mesure de leurs possibilités;
    • faire paraître dans leurs journaux, publier sur leurs sites web et sur les médias sociaux les communications du Secrétariat destinées à la publication;
    • faire parvenir régulièrement au Secrétariat un exemplaire de leurs journaux dès la parution;
    • envoyer au Secrétariat leurs rapports annuels en deux exemplaires au moins;
    • faire parvenir au Secrétariat le montant des cotisations d’après le nombre de leurs membres (voir Article 20) pendant le premier trimestre de l’année, ou par versements mensuels ou trimestriels.
  103. Article 20 — Cotisations

  104. Les ressources nécessaires à l’entretien du Secrétariat et à l’exécution des tâches de l’UITA sont fournies par des cotisations ordinaires annuelles.
  105. Le montant de la cotisation est fixé par le Congrès. Dans des circonstances spéciales et sur proposition du Comité de direction stratégique, le Comité exécutif peut décider une augmentation des cotisations.
  106. Les organisations affiliées paient pour la totalité de leurs effectifs dans les domaines de compétence de l’UITA. Toute organisation affiliée est tenue de verser ses cotisations pour le nombre de ses adhérent-e-s qui entrent dans les champs de compétence au sens de l’article 1, paragraphe 1 des statuts de l’UITA, tel qu’indiqué au 31 décembre de l’année précédente dans le rapport annuel de l’organisation. Le Comité exécutif peut faire des exceptions, qui sont régulièrement revues par ses soins.
  107. Le versement de cotisations extraordinaires peut être décidé par le Comité exécutif ou par un Congrès ordinaire ou extraordinaire.
    • Sur la demande d’une organisation membre en difficulté financière, le Comité exécutif ou le Secrétariat, après examen du cas, peut l’autoriser à surseoir pendant une période limitée au paiement de ses cotisations.
    • Mis à part les cotisations et les contributions spéciales, les organisations affiliées n’ont pas d’obligations financières envers l’UITA.
    • Si une organisation est en retard de plus d’une année dans le paiement de ses cotisations, sans qu’un sursis lui ait été accordé, elle perd ses droits en tant que membre de l’UITA.
    • Une organisation affiliée en retard dans le paiement de sa cotisation pour la deuxième année consécutive, et qui ne s’en acquitte pas malgré les rappels, est considérée comme s’étant désaffiliée.
  108. Article 21 — Journal officiel

  109. Le journal officiel de l’UITA est le site Web de l’UITA et toute autre publication périodique approuvée par le Comité exécutif.
  110. Article 22 — Dissolution de l’UITA

  111. En cas de dissolution de l’UITA par le Congrès, il faut qu’auparavant toutes les obligations financières soient remplies. Le Congrès ayant décidé la dissolution se prononcera sur l’emploi des ressources financières et des biens de l’UITA.
  112. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix exprimées.
  113. Article 23 — Dispositions finales

  114. Dans le cas d’un conflit se rapportant à la signification d’un terme entre deux ou plusieurs des cinq versions dans les langues officielles du texte des statuts, la version anglaise fait foi.
  115. Les présents statuts ont été adoptés par le 17e Congrès ordinaire de l’UITA, réuni à Genève du 29 janvier au 1er février 1973, et amendés par les 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e et 27e Congrès (1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012 et 2017).

Annexe 1 aux Statuts de l’UITA— Accords de réciprocité

Cet accord de réciprocité est valable pour toutes les organisations affiliées à l’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA).

  • Les membres des syndicats affiliés qui prennent un emploi à l'étranger peuvent demander une carte syndicale internationale de l'UITA par l'intermédiaire de leur syndicat actuel (ci-après dénommé "syndicat d'origine").Les membres ayant travaillé pendant un mois dans un pays autre que le leur peuvent adhérer à un affilié de l'UITA dans ce pays (ci-après dénommé "syndicat d'accueil"). Aucun droit d'entrée n'est perçu. Un membre peut adhérer au syndicat d'accueil à la seule condition qu'il ait rempli toutes ses obligations de membre du syndicat d'origine (paiement des cotisations, etc.) jusqu'au moment de son départ.
  • Tout membre ainsi transféré bénéficiera des mêmes droits aux prestations que les autres membres de la fédération-hôte justifiant de la même durée de sociétariat auprès de la fédération d’origine et de la fédération-hôte.
  • Tout membre ainsi transféré paiera une cotisation fixée par la fédération-hôte.
  • Le registre des membres publié par la fédération-hôte devra mentionner la date originale d’affiliation d’un membre à sa fédération d’origine, c’est-à-dire celle figurant dans le registre des membres de la fédération d’origine du membre, de même que la date de son transfert.

Informations et avis

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le porteur d’une carte syndicale internationale de l’UITA (carte d’identité) est en droit de bénéficier de toutes les formes d’assistance offertes par la fédération-hôte à ses membres nationaux. Les services ou départements compétents de la fédération-hôte voudront bien lui accorder toute l’aide, les informations ou les conseils dont il pourrait avoir besoin.

Annexe 2 aux Statuts de l’UITA— Dispositions concernant les fonctions et tâches du-de la secrétaire général-e

  • Le-la secrétaire général-e est responsable de la direction du Secrétariat et de la prompte exécution des travaux, conformément aux résolutions et instructions du Comité exécutif.
  • Le-la secrétaire général-e est responsable de la direction d’une équipe compétente de collaborateurs-trices, de secrétaires et de toute autre personne nécessaire, dans les limites raisonnables des ressources financières dont dispose l’organisation.
  • Le-la secrétaire général-e est habilité-e, après consultation du-de la président-e et sous réserve de l’approbation du Comité exécutif, à recourir aux services d’experts ou de personnel expert qu’il-elle juge nécessaire à l’exécution des travaux du Secrétariat, soit au siège de ce dernier, soit dans les régions où existent des organisations régionales.
  • Les conditions de travail des employé-e-s du Secrétariat sont établies par le-la secrétaire général-e en accord avec le Comité de direction stratégique.
  • Le-la secrétaire général-e est responsable du site Web de l’UITA et toute autre publication périodique approuvée par le Comité exécutif.
  • Le-la secrétaire général-e a pour tâche de présenter les prévisions budgétaires annuelles au Comité exécutif et de préparer des rapports financiers périodiques qu’il-elle soumet au Comité exécutif et au Comité de direction stratégique, suivant les instructions de ces derniers.
  • Il-elle reçoit tout versement de fonds adressé à l’UITA et en accuse réception; il-elle veille dans la mesure du possible au versement ponctuel des cotisations par toutes les organisations affiliées.
    • Il-elle tient les livres et les registres de manière à permettre une vérification correcte.
    • Il-elle tient un compte précis de toutes les opérations financières traitées par son entremise entre le Secrétariat et les organisations affiliées. Il-elle prépare tous les rapports financiers requis par les statuts ou demandés par le Comité exécutif.
    • Il-elle inscrit et dépose dûment toute rentrée de fonds au Secrétariat. En accord avec le Comité exécutif, il-elle institue et applique un système de comptabilité et de vérification qui assure que toutes les dépenses sont dûment approuvées, inscrites et appuyées par des pièces justificatives et que tous les paiements se font par chèques (hormis la petite caisse) et jamais par des reçus de caisse non déposés. Avec pièces justificatives à l’appui, il-elle autorise le tirage et l’établissement de chèques en bonne et due forme.
    • Il-elle demande l’approbation du-de la président-e, du Comité exécutif ou du Comité de direction stratégique pour toute dépense supérieure à 0,25 pourcent du budget et non prévue dans celui-ci.
  • Le-la secrétaire général-e est chargé-e d’appliquer les dispositions des articles 1 à 3 des statuts.
  • Le-la secrétaire général-e doit se conformer aux obligations de sa charge stipulées par les différents articles des statuts.
  • Le-la secrétaire général-e peut représenter l’UITA aux réunions et congrès tenus par les affiliées ou d’autres organisations.
    • Les organisations non affiliées qui répondent à toutes les conditions requises pour devenir membres de l’UITA peuvent être invitées et leurs invitations acceptées.
    • Les invitations émanant d’organisations qui ne répondent pas aux critères ci-dessus mentionnés, ou adressées à celles-ci, doivent être prises en considération selon les directives élaborées par le Comité exécutif; au cas où ces directives s’appliqueraient imparfaitement, le-la secrétaire général-e consulte le Comité de direction stratégique qui a le pouvoir de décision.
  • Au cas où le-la secrétaire général-e est dans l’impossibilité de représenter l’UITA sur invitation, il-elle peut déléguer cette représentation à un membre du Comité exécutif, à un-e responsable d’une organisation affiliée ou à un membre du Secrétariat.
  • Le-la secrétaire général-e est membre d’office de tous les organes de l’UITA.
  • Le-la secrétaire général-e e ne peut assister une organisation non affiliée qu’avec l’autorisation du Comité exécutif ou du Comité de direction stratégique, et en cas d’extrême urgence après avoir consulté le-la président-e, ou si cette assistance est approuvée par l’organisation ou les organisations affiliées dans le pays en question.
  • Les membres du personnel représentant l’UITA dans les divers pays ou régions où l’UITA exerce ses activités sont considérés comme une extension des fonctions du-de la secrétaire général-e et doivent se conformer aux directives ci-dessus.